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IL N’Y A PAS DE SAISIE IMMOBILIERE ABUSIVE MEME SI LA CREANCE N’EST PAS RECOUVREE

Le 05 mai 2014

Cass. 2ème Civ., 27 février 2014, n°13-11.865

 

La Cour de cassation précise utilement, en matière de saisie immobilière, l’interprétation du texte légal qui assure au créancier le choix des mesures d’exécution lui permettant de recouvrer les sommes qui lui sont dues. Si l’article L.111-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution accorde au créancier le choix de la procédure, il énonce que l’exécution de la mesure ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

 

Cette question se pose ainsi en matière de saisie immobilière lorsque l’état hypothécaire révèle des inscriptions qui dépassent la valeur du marché du bien, le créancier muni d’un titre exécutoire qui ne vient pas en rang hypothécaire utile est-il en droit d’en diligenter la saisie immobilière au risque de ne rien percevoir lors de la distribution du prix ?

 

En l’espèce, le créancier concerné n’est pas à l’origine de la procédure de saise immobilière, initiée par un établissement bancaire inscrit en premier rang sur l’immeuble, mais en obtient la subrogation après l’abandon des poursuites initiales.

 

A l’issue de la procédure, la vente de l’immeuble ne lui permet pas de recouvrer même partiellement sa créance, le prix étant absorbé par le créancier de premier rang.

 

Les débiteurs saisis recherchent alors la responsabilité du poursuivant et lui réclament la réparation du préjudice né, selon eux, de la saisie abusive de l’immeuble.

 

La cour d’appel saisie du litige déboute les demandeurs et motive sa décision en trois points :

- le créancier de premier rang à l’origine de la procédure s’en rapportant à justice lors de la demande de subrogation, le créancier demandeur à cette procédure pouvait se croire en rang utile pour être désintéressé ;

- le débiteur saisi n’a pas soulevé d’opposition à cette procédure se bornant à solliciter des délais ;

- la procédure conduite par un créancier muni d’un titre exécutoire ne peut être qualifié d’inutile puisqu’elle a permis de rembourser la dette envers le créancier hypothécaire de premier rang sur le montant du prix d’adjudication.

 

Devant la Cour de cassation, le débiteur saisi fait au contraire valoir que le créancier libre du choix de la procédure commet une faute en mettant en œuvre une mesure dont il est manifeste qu’elle ne lui permettra pas de recouvrer, même partiellement, sa créance.

 

La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que la cour d’appel, qui a caractérisé l’absence de faute du créancier, a légalement justifié sa décision.
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