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SANCTION DU TIERS SAISI QUI NE CONSERVE PAS LES SOMMES SAISIE-ATTRIBUEES

Le 15 janvier 2014

 

Cass. com., 14 mai 2013, n°12-20898

 

La cour de cassation rappelle que l’article R. 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution, relatif à la saisie conservatoire des créances, interdit au tiers saisi de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur. Le tiers saisi, qui dispose de ces sommes saisies-attribuées entre ses mains, peut être déclaré personnellement débiteur des causes de la saisie.

 

En l’espèce, afin d’obtenir le paiement d’impositions dues par une société débitrice, un comptable public fait signifier à une société civile immobilière (SCI) une saisie conservatoire, ultérieurement convertie en saisie-attribution. Postérieurement à la conversion en saisie-attribution, la société débitrice introduit une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement portant sur la totalité des causes de la créance. Les poursuites sont alors suspendues.

 

Le tribunal administratif rejette la réclamation de la société débitrice et le comptable public demande le paiement des sommes saisie-attribuées à la SCI, tiers saisi.

 

Le tiers saisi ne détenant plus les sommes saisies, le comptable public l’assigne devant le juge de l’exécution. La cour d’appel confirme le jugement déclarant le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution.

 

La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle en effet que la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement par la débitrice. En conséquence, en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les sommes saisies ont été transférées dans le patrimoine de l’Etat avant la suspension des poursuites. Dès lors les fonds étaient devenus indisponibles et consignés entre les mains du tiers saisi.

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